CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative Chapitre 1 : Repos hebdomadaire)
Article L221-1
(Ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 art. 31 Journal Officiel du 17 janvier date d'entrée en vigueur 1er FeVrIer 1982)
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes occupées dans les établissements mentionnés à l'alinéa 1er de l'article L. 200-1.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnels des chemins de fer dont les repos font l'objet de règles spéciales . Elles s'appliquent au personnel des entreprises de navigation intérieure selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Quant je ne suis pas en repos ?
Je@nnot le cheminot
